Défaut de conclusion d’un CPOM médico-social obligatoire : des avantages financiers en trompe-l’œil ? - Administratif

Défaut de conclusion d’un CPOM médico-social obligatoire : des avantages financiers en trompe-l’œil ?

Le poids financier des revalorisations salariales, issues des accords « Ségur » et « Laforcade », a entraîné un contentieux tarifaire croissant parmi les gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Ces derniers, contraints d’appliquer ces augmentations aux personnels concernés, se trouvent souvent en difficulté budgétaire pour financer ces charges. Deux récentes décisions de la Cour administrative d’appel de Paris, rendues le 24 mars dernier, viennent éclairer l’interprétation des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, concernant l’agrément et l’opposabilité des conventions collectives dans le secteur.

Opposabilité relative des accords et conventions agréés

La législation stipule que les conventions collectives de travail, les conventions d’entreprise ou d’établissement, ainsi que les accords de retraite pour les salariés des ESSMS, dont les dépenses de fonctionnement sont en partie couvertes par des entités publiques ou des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément du ministre compétent, sur avis d’une commission (CASF, art. L. 314-6, al. 1er). Cet agrément rend les conventions opposables aux autorités tarifaires.

Cependant, une exception est prévue pour les établissements ayant conclu un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), tel que mentionné dans les articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code. Ces CPOM sont obligatoires pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les structures médico-sociales pour personnes handicapées.

La question se pose alors pour les établissements et services qui, bien que relevant du champ d’application d’un CPOM obligatoire, n’en ont pas conclu ou dont le CPOM est arrivé à expiration sans renouvellement. La Cour administrative d’appel de Paris apporte des éléments de réponse à cette problématique.

De l’obligation de conclure un CPOM

L’inopposabilité des conventions et accords collectifs agréés aux autorités tarifaires touche principalement deux catégories d’ESSMS. Cette situation pourrait entraîner des conséquences financières significatives pour ces établissements, qui doivent naviguer entre les exigences légales et leurs contraintes budgétaires.

Les gestionnaires d’ESSMS devront donc s’interroger sur les implications d’un défaut de conclusion d’un CPOM obligatoire, tant sur le plan opérationnel que financier.

Source : Article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

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