Reclassement et notion de groupe : l’indispensable lien de contrôle juridique - Rupture du contrat de travail

Reclassement et contrôle juridique : le cadre post-ordonnances de 2017

Les ordonnances de 2017 ont modifié le périmètre de reclassement lors des licenciements pour motif économique, tout en conservant le critère de permutation du personnel entre différentes entreprises pour définir le groupe de reclassement (C. trav., art. L. 1233-4). Toutefois, ces ordonnances ont restreint ce périmètre, le limitant désormais au groupe constitué par une entreprise dominante et les entités qu’elle contrôle, conformément aux articles L. 233-1, I et II de l’article L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.

Ce cadre juridique inclut les filiales de l’entreprise dominante, celles où elle détient plus de la majorité des droits de vote, ainsi que celles sur lesquelles elle exerce un « contrôle exclusif » selon l’article L. 233-16. Les conditions pour établir ce contrôle sont cumulatives, excluant tout critère capitalistique ou de permutabilité pour étendre l’obligation de reclassement (v. Soc. 8 nov. 2023, n° 22-18.784 F-B).

La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé ces principes dans son arrêt du 15 avril 2026, qui portait sur des liens entre associations.

Dans cette affaire, une salariée, chef de service dans une association d’aide-ménagère aux personnes âgées, a été licenciée pour motif économique. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer des dommages-intérêts et une indemnité de préavis. Les juges ont accueilli sa demande, soulignant l’importance de respecter le cadre légal en matière de reclassement.

Aucune statistique officielle récente n’est disponible sur ce sujet.

Source : Dalloz Actualité.

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