Fraude sociale : on peut être concubins sans entretenir de relations sexuelles

Fraude sociale : le concubinage sans relations sexuelles

La question de la définition du concubinage et des conditions qui l’entourent a été récemment mise en lumière par une affaire judiciaire. En 2014, Mme X, retraitée à revenus modestes, commence à percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), calculée pour une personne seule. Elle s’est déclarée célibataire auprès de la caisse d’assurance-retraite et de la santé au travail (Carsat) du Languedoc-Roussillon.

En 2019, la Carsat reçoit un signalement concernant Mme Y, une veuve domiciliée dans l’Hérault, qui s’est renseignée sur les conséquences d’un éventuel mariage avec « la personne qui partage sa vie ». L’enquête révèle que les deux femmes vivent ensemble depuis 1991 et possèdent des comptes joints. Accusant Mme X d’avoir dissimulé son « concubinage », la Carsat lui réclame 17 442 euros de trop-perçu, l’ASPA étant moins élevée pour un foyer constitué de deux personnes. Mme X conteste cette accusation, affirmant qu’elle ne vit pas en concubinage car elle n’entretient pas de relations charnelles avec sa colocataire.

La cour d’appel de Montpellier lui donne raison, considérant que « les relations sexuelles constituent l’élément fondateur du concubinage » et que la Carsat n’a pas fourni de preuve de telles relations. Bien que Mme Y ait envisagé un mariage, la cour estime que cela aurait pu être un mariage blanc.

Suite à cette décision, la Carsat se pourvoit en cassation. Son avocat, Me Vincent Rebeyrol, rappelle que le code civil, à l’article 515-8, définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes (…) qui vivent en couple », sans mentionner les relations sexuelles.

Cette affaire soulève des questions sur les critères d’évaluation du concubinage et sur l’interprétation des organismes sociaux dans le cadre des allocations.

Source : Cour de cassation, article 515-8 du Code civil.

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