Exclusion de la participation de l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement - IRP et syndicat professionnel

Exclusion de la participation aux résultats dans l’indemnité des salariés protégés : précisions de la Cour de cassation

Le 18 mars 2026, la Cour de cassation a rendu un arrêt clarifiant la question de l’intégration des sommes versées au titre de la participation aux résultats d’une entreprise dans l’assiette de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail. Cette indemnité est due aux salariés protégés en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement.

Dans cette affaire, un salarié protégé, exerçant en tant que conseiller prud’homal, avait été licencié après une autorisation administrative. Après l’annulation définitive de cette autorisation, il a demandé, en vertu de l’article L. 2422-4, une indemnisation incluant les montants qu’il aurait pu percevoir au titre de la participation aux résultats de l’entreprise.

La Cour a été interrogée sur la possibilité d’inclure ces sommes, qui ne possèdent pas la nature salariale selon le droit du travail, dans le calcul d’une indemnité qualifiée de complément de salaire, mais destinée à réparer l’intégralité du préjudice subi.

Les conseillers prud’homaux, en tant que salariés investis d’un mandat juridictionnel, bénéficient du régime des salariés protégés selon l’article L. 2411-1 du code du travail. Leur licenciement nécessite une autorisation préalable de l’inspecteur du travail, comme stipulé dans l’article L. 2411-22.

L’article L. 2422-4 précise que lorsqu’une décision d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est annulée de manière définitive, le salarié a le droit à une indemnité, en plus d’une éventuelle réintégration prévue par l’article L. 2422-1. Bien que cet article mentionne spécifiquement certains mandats, la Cour de cassation a élargi son application à tous les salariés bénéficiant d’une protection spéciale, même s’ils ne sont pas explicitement cités.

Cette décision renforce la protection des conseillers prud’homaux et pourrait avoir des implications sur la manière dont les indemnités sont calculées pour d’autres catégories de salariés protégés.

Source : Cour de cassation, arrêt du 18 mars 2026.

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