
Assurance-vie : Conflit entre héritiers sur le capital d’un contrat
La désignation des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie repose sur le mécanisme de la « stipulation pour autrui ». Dans ce cadre, le souscripteur, appelé « stipulant », fait promettre à l’assureur d’exécuter une prestation au profit de tiers, qui sont présentés par ordre de préférence.
Un cas récent soulève des questions juridiques complexes. En 1989, une veuve, Mme X, a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès du GIE AFER, sans modifier la clause standard qui stipule : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès : mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayants droit légaux. »
Le 4 décembre 2017, Mme X décède, laissant une fille, Mme Y, et un fils, M. Z. Quatorze jours plus tard, M. Z décède sans avoir accepté sa désignation en tant que bénéficiaire. Son fils adoptif, M. W, réclame alors sa part de capital, soit 50 % de la somme totale, équivalente à 75 622 euros. Toutefois, l’AFER estime qu’en l’absence de clause de représentation, la totalité du capital doit revenir à Mme Y, l’enfant survivante.
M. W a saisi la justice, qui a rendu des décisions contradictoires. Il a ensuite formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation, demandant une clarification de la jurisprudence. Cette situation a également été examinée par la Médiation de l’assurance dans un rapport du 22 février 2024. Ce rapport indique que, même sans clause de représentation, « la stipulation pour autrui se transmet aux héritiers du bénéficiaire défunt, sauf manifestation de volonté contraire du stipulant ».
La première chambre civile de la Cour de cassation considère que la désignation de bénéficiaires de même rang ou de rang inférieur constitue une manifestation de cette « volonté contraire ». Cependant, ce point de vue n’est pas partagé par la deuxième chambre civile, qui a été saisie du pourvoi en question.
Cette affaire met en lumière les enjeux juridiques liés à la désignation des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie et les conséquences potentielles d’une absence de clause de représentation.
Source : Le Monde





