
Arbitrage : Les ordres successifs, lorsqu’ils concourent à une opération globale, sont interdépendants
Les faits
M. H, ancien salarié de la société cotée X, avait la possibilité de participer à une augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés via son plan d’épargne salariale. Le 11 juin 2024, il a envoyé un courrier à son teneur de compte d’épargne salariale pour procéder à un arbitrage, sollicitant la vente de ses parts disponibles du fonds A, détenues depuis plus de cinq ans. Il souhaitait utiliser le produit de cette vente pour souscrire à de nouvelles parts émises dans le cadre de l’augmentation de capital réservée, avec un cours plancher fixé à 24 €.
Cependant, le cours est resté en dessous de ce seuil jusqu’à l’expiration de la période de souscription, qui s’est terminée le 17 juin 2024. M. H n’a donc pas pu participer à l’augmentation de capital. Le cours a finalement dépassé 24 € et l’ordre de vente a été exécuté le 25 juillet 2024. M. H a contesté cette vente, arguant que son instruction constituait une opération d’arbitrage indivisible, impliquant la vente et la souscription. Il a soutenu que, sans participation à l’augmentation de capital, l’ordre de vente aurait dû être annulé automatiquement.
En réponse, le teneur de compte a affirmé que l’ordre de vente, transmis le 12 juin 2024, était irrévocable et a refusé de l’annuler.
L’instruction
Le teneur de compte a confirmé que l’opération d’arbitrage de M. H comprenait la vente des parts disponibles sur le fonds A et la souscription à l’augmentation de capital. L’ordre de vente a été enregistré le 12 juin 2024, valable pour trois mois, car M. H n’avait pas précisé de date de fin de validité. Il avait la possibilité d’annuler ou de modifier son ordre tant qu’il n’avait pas été exécuté. Le cours de 24 € a été atteint le 23 juillet 2024, entraînant le rachat des parts le 25 juillet 2024. Toutefois, la date limite pour participer à l’augmentation de capital étant dépassée, M. H n’a pas pu y prendre part.
Chronologie des faits
Le teneur de compte a indiqué que les deux opérations étaient distinctes et que M. H était responsable de la mise en place du cours limite sans date de validité. Il a précisé qu’il ne lui incombait pas d’interpréter les instructions de M. H.
La recommandation
Après analyse, il a été rappelé que, selon l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, les contrats devenaient caducs. L’instruction de M. H, bien que comportant deux volets, visait clairement une opération globale. Par conséquent, l’ordre de vente aurait dû être considéré comme caduc après la fin de la période de souscription.
Le teneur de compte a finalement accepté d’annuler, à ses frais, la vente comptabilisée et de réinvestir dans le fonds A les parts cédées.
La leçon à tirer
Il est crucial que les professionnels prennent en compte le caractère indissociable de plusieurs ordres lorsque ceux-ci sont clairement exprimés par le client. L’impossibilité d’exécuter un ordre conditionne la validité de l’ensemble de l’opération.
Source : AMF




