
La décision Pavage Wemindji inc. c. Compagnie de Construction et de Développement crie ltée, rendue par la Cour supérieure, souligne l’importance de la mise en demeure avant de procéder à la résiliation d’un contrat. Une mise en demeure doit inclure un délai ultime d’exécution et annoncer les conséquences d’un éventuel défaut.
La décision
La société Pavage Wemindji inc. (« Wemindji »), sous-traitante pour des travaux de pavage dans un projet de construction, a intenté une action contre l’entrepreneur général La Compagnie de Construction et de Développement Crie ltée (« CCDC ») et sa caution, en visant à obtenir le paiement d’un solde contractuel de 102 641,11 $. En contrepartie, CCDC a déposé une demande reconventionnelle, réclamant à Wemindji la somme de 577 619,13 $ pour des travaux non réalisés. Le litige central concerne la légalité de la résiliation du contrat de Wemindji par CCDC.
Selon le Code civil du Québec, la résiliation d’un contrat nécessite une mise en demeure préalable. Cette exigence vise à signaler formellement les manquements reprochés, à donner au débiteur la possibilité de s’exécuter dans un délai imparti et à lui indiquer la sanction en cas de défaut. Le créancier doit prouver que sa mise en demeure respecte les exigences légales.
CCDC a d’abord affirmé avoir mis Wemindji en demeure par une lettre datée du 23 septembre 2021. Toutefois, la Cour a conclu que cette lettre ne contenait pas les éléments essentiels d’une mise en demeure formelle, notamment l’absence d’un délai d’exécution et de conséquences en cas de non-respect. Les reproches formulés par CCDC concernant les délais d’exécution ne suffisent pas.
La seule indication claire d’une volonté de mettre fin au contrat est survenue le 9 mai 2022, lorsque CCDC a annoncé la résiliation unilatérale du contrat, sans fournir de délai d’exécution. Cette lettre ne répond pas non plus aux critères d’une mise en demeure.
CCDC a également soutenu que Wemindji était en demeure de plein droit, arguant qu’elle n’avait pas l’intention d’exécuter les travaux selon les exigences contractuelles. La Cour a rejeté cette affirmation, précisant que la mise en demeure de plein droit exige le respect de conditions strictes, notamment une intention manifeste de ne pas s’exécuter, ce qui n’a pas été prouvé.
En l’absence d’une mise en demeure conforme aux exigences du Code civil du Québec, la Cour a statué sur une résiliation unilatérale sans cause. La demande de Wemindji a été accueillie, tandis que celle de CCDC a été rejetée.
En conséquence, l’entrepreneur général et sa caution ont été condamnés solidairement à régler le solde contractuel ainsi que les intérêts.
Source : Pavage Wemindji inc. c. Compagnie de Construction et de Développement crie ltée.





