
Fraude sociale : le concubinage sans relations sexuelles en question
Le terme latin concubinus, signifiant « compagnon de lit », soulève des interrogations quant à la définition du concubinage dans le cadre des allocations sociales. Les organismes sociaux doivent-ils prouver qu’une relation charnelle existe entre les allocataires pour établir un concubinage ?
Cette question a été mise en lumière par l’affaire de Mme X, une retraitée à revenus modestes, qui, en 2014, commence à percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en se déclarant célibataire auprès de la caisse d’assurance-retraite et de santé au travail (Carsat) du Languedoc-Roussillon. En 2019, un signalement de la Carsat d’Aquitaine révèle que Mme X cohabite avec Mme Y, une veuve vivant dans l’Hérault, avec qui elle partage des comptes joints depuis 1991.
Accusée de dissimuler son « concubinage », Mme X fait face à une demande de remboursement de 17 442 euros pour trop-perçu, l’ASPA étant moins élevée pour un foyer de deux personnes. Elle conteste cette qualification, soutenant qu’il n’existe pas de relation charnelle avec sa colocataire.
La cour d’appel de Montpellier a donné raison à Mme X, affirmant que « les relations sexuelles constituent l’élément fondateur du concubinage » et que la Carsat n’a pas apporté de preuves suffisantes. Bien que Mme Y ait envisagé un mariage, la cour a estimé que cela aurait pu être « blanc ».
Suite à cette décision, la Carsat a décidé de se pourvoir en cassation. L’avocat de l’organisme, Me Vincent Rebeyrol, a rappelé que le code civil, à l’article 515-8, définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple », sans mentionner les relations sexuelles.
Cette affaire soulève des questions sur la définition du concubinage et les critères d’évaluation des organismes sociaux en matière d’allocations.
Source : Le Monde, Cour de cassation.






