Défaut de conclusion d’un CPOM médico-social obligatoire : des avantages financiers en trompe-l’œil ? - Administratif

Défaut de conclusion d’un CPOM médico-social obligatoire : des avantages financiers en trompe-l’œil ?

Le poids financier des revalorisations salariales issues des accords « Ségur » et « Laforcade » a entraîné un contentieux tarifaire croissant parmi les gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Ces derniers, contraints d’appliquer ces augmentations aux personnels concernés, se trouvent souvent dans l’incapacité de financer ces charges. Deux décisions récentes de la Cour administrative d’appel de Paris, rendues le 24 mars, éclairent l’interprétation de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, qui traite de l’agrément et de l’opposabilité des conventions collectives dans ce secteur.

Opposabilité relative des accords et conventions agréés

La législation stipule que les conventions collectives de travail, d’entreprise ou d’établissement, ainsi que les accords de retraite applicables aux salariés des ESSMS, ne prennent effet qu’après agrément du ministre compétent, suite à un avis d’une commission (CASF, art. L. 314-6, al. 1er). Cet agrément rend les conventions opposables aux autorités en matière de tarification.

Cependant, une exception est prévue pour les établissements ayant conclu un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), comme indiqué dans les articles L. 313-12, IV ter (pour les EHPAD) et L. 313-12-2 (pour les structures médico-sociales pour personnes handicapées). Ces contrats sont désignés comme « CPOM obligatoires ».

La question demeure pour les structures qui devraient être soumises à un CPOM obligatoire mais qui n’en ont pas conclu, ou dont le CPOM est arrivé à échéance sans renouvellement. La Cour administrative d’appel de Paris a récemment fourni des éléments de réponse à cette problématique.

De l’obligation de conclure un CPOM

L’inopposabilité des conventions et accords collectifs agréés aux autorités tarifaires touche deux catégories d’ESSMS, ce qui soulève des interrogations sur le régime juridique applicable à ceux qui ne respectent pas cette obligation.

Les conséquences de ce manque de CPOM peuvent être significatives, tant sur le plan financier que sur celui de la continuité des services offerts aux populations vulnérables.

La situation actuelle met en lumière les tensions entre la nécessité de revalorisation des salaires et les capacités budgétaires des ESSMS, soulevant des questions sur l’avenir de la tarification et de l’organisation des services médico-sociaux en France.

Source : Cour administrative d’appel de Paris, article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

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