Transaction et suspension de la prescription en matière de licenciement
La prescription en matière de rupture du contrat de travail est désormais encadrée par des délais stricts. En effet, le salarié dispose d’un délai de douze mois à compter de la notification de son licenciement pour contester cette décision, conformément à l’article L. 1471-1 du Code du travail. Il est essentiel pour le justiciable d’identifier correctement la nature de la créance invoquée, car celle-ci déterminera la durée de la prescription applicable (Soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932 B).
Récemment, la Cour de cassation a précisé que l’action visant à annuler une transaction conclue pour mettre fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture d’un contrat de travail est considérée comme une action personnelle, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil (Soc. 8 oct. 2025, n° 23-23.501 B).
Une question importante se pose alors : la conclusion d’une transaction après une rupture de contrat de travail suspend-elle la prescription de l’action du salarié pour contester cette rupture ? La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans un arrêt rendu le 9 avril 2026.
Dans cette affaire, une salariée conseillère avait conclu une transaction après son licenciement, ce qui a conduit à la question de savoir si cela suspendait le délai de prescription pour contester la rupture de son contrat. Cette décision souligne l’importance de la compréhension des délais de prescription et des recours disponibles pour les salariés.
Source : Dalloz Actualité.





