La cour administrative d’appel de Douai a maintenu l’autorisation de deux éoliennes à Mesnil-Rousset, dans l’Eure, tout en renforçant leur plan de bridage pour protéger les chauves-souris. Selon sa décision du 8 octobre 2026, cette prescription réduit suffisamment le risque pour que le projet n’ait pas à obtenir de dérogation « espèces protégées ».

Un arrêt renforcé pour protéger les noctules
L’arrêté préfectoral du 29 juillet 2024 autorisait la construction et l’exploitation de deux éoliennes et d’un poste de livraison. L’Association pour la protection du pays d’Ouche et plusieurs riverains en demandaient l’annulation, notamment au motif que le projet risquait de détruire des chauves-souris protégées sans dérogation spécifique.
La cour a estimé que, malgré les mesures déjà prévues, le risque pour les noctules restait suffisamment caractérisé pour rendre nécessaire une protection renforcée. Elle a toutefois considéré qu’il pouvait être réduit en modifiant les conditions d’arrêt des machines.
Le plan devra désormais prévoir l’interruption des éoliennes toute l’année, du coucher au lever du soleil, lorsque la température dépasse 10 °C, qu’il ne pleut pas et que la vitesse du vent est inférieure à 7 m/s. Pour la cour, cette mesure permet de ramener le risque de destruction des chiroptères à un niveau qui ne justifie plus de demander une dérogation.
Le juge modifie les prescriptions de l’autorisation
La décision s’appuie sur le pouvoir du juge de plein contentieux des installations classées. Lorsqu’il constate qu’une autorisation doit être corrigée, celui-ci peut, sous certaines conditions, la modifier ou la compléter au lieu de l’annuler.
Dans ce dossier, la cour a donc directement renforcé le plan de bridage inscrit dans l’arrêté préfectoral. Elle a ensuite rejeté la demande d’annulation, sous réserve de l’application de cette nouvelle prescription. L’autorisation est ainsi maintenue, mais ses conditions d’exploitation sont plus strictes pour tenir compte du risque pesant sur les chauves-souris.
La décision du 8 octobre 2026 ne conclut pas à l’absence de tout risque pour les espèces protégées. Elle juge que, dans ce cas précis, le risque peut être suffisamment réduit par une mesure de bridage renforcée, sans imposer au porteur du projet de solliciter une dérogation.
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Auteur : C. Girardin Lang







