Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la règle qui écarte la responsabilité directe des pilotes maritimes envers les tiers pour les dommages survenus pendant une opération de pilotage. Il estime que les victimes peuvent demander réparation à l’armateur responsable du navire et que le pilote peut devoir contribuer à l’indemnisation si une faute lui est imputée.
Une contestation de l’immunité des pilotes
La décision, rendue publique le 25 juin 2026, répond à une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 avril. Le groupement d’intérêt économique Norgal contestait le premier alinéa de l’article L. 5341-11 du code des transports.
Ce texte prévoit que le pilote maritime n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage. Norgal, rejoint par certaines parties au litige, soutenait que cette règle instaurait une immunité trop large, y compris en cas de faute grave ou de dépassement de la mission du pilote. Les requérants invoquaient notamment le principe constitutionnel de responsabilité. D’autres parties estimaient également que le droit à un recours juridictionnel effectif était en cause.
Les victimes peuvent agir contre l’armateur
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur peut encadrer ou limiter la responsabilité civile pour un motif d’intérêt général, à condition de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes ni à leur droit de saisir la justice.
Les Sages relèvent que le régime contesté vise à protéger des agents chargés d’une mission de service public et tient compte des difficultés propres au pilotage maritime. Ils soulignent aussi que la règle ne prive pas les tiers de la possibilité d’obtenir réparation auprès de l’armateur responsable du navire, selon le droit commun de la responsabilité civile.
Le pilote peut devoir contribuer à la réparation
La décision précise que l’absence de responsabilité directe envers les tiers ne signifie pas que le pilote échappe à toute conséquence personnelle. Si sa faute est établie, il doit contribuer à la réparation dans ses rapports avec l’armateur, conformément au second alinéa de l’article L. 5341-11.
Le Conseil indique que le pilote ne peut se libérer de cette obligation que, sous certaines conditions, en abandonnant à l’armateur le cautionnement constitué en application de l’article L. 5341-13 du code des transports.
Le premier alinéa de l’article L. 5341-11, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 28 octobre 2010, est donc déclaré conforme à la Constitution. Le Conseil écarte également le grief relatif au droit à un recours juridictionnel effectif.
Source : Décisions (qpc360.conseil-constitutionnel.fr)
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Auteur : Conseil Constitutionnel



