Un groupement d’intérêt public (GIP) a publié un avis d’appel à la concurrence pour la mise en place d’un système d’achat de nuitées hôtelières pour l’hébergement d’urgence des personnes en situation d’exclusion en Île-de-France.
Table Of Content
- La requalification de la décision d’agrément en décision d’admission au sein du système d’acquisition dynamique
- La possibilité de contester en référé précontractuel la décision de refus d’admission au sein du système d’acquisition dynamique
- Ce qui se passe réellement
- La requalification de la décision d’agrément
- Pourquoi cela dérange
- Ce que cela implique concrètement
- Lecture satirique
- Effet miroir international
- À quoi s’attendre
- Sources
Pour ce faire, le GIP a eu recours à l’une des techniques d’achat régies par l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, le système d’acquisition dynamique.
Pour rappel, cette technique d’achat permet de présélectionner un ou des opérateurs économiques pour des achats d’usage courant. Le processus est électronique et ouvert, c’est-à-dire que tout opérateur économique a accès aux documents de la consultation (CCP, art. R. 2162-41) et peut demander à intégrer le système pendant toute sa durée d’ouverture (CCP, art. R. 2162-43).
En vertu des articles R. 2162-43 à R.2162-48 du code de la commande publique, la candidature des opérateurs qui souhaitent rejoindre le système d’acquisition est sélectionnée en vue de l’attribution postérieure d’un marché dit « spécifique ». Une fois intégrés dans le système, les opérateurs peuvent remettre une offre et sont mis en concurrence pour l’attribution dudit marché.
En l’espèce, le GIP a rejeté la demande « d’agrément » de la société requérante, cette décision étant motivée par un avis défavorable du préfet. Le Conseil d’État va d’abord qualifier la décision d’agrément à la lumière du règlement de la consultation et des dispositions législatives et réglementaires régissant le système d’acquisition dynamique.
La requalification de la décision d’agrément en décision d’admission au sein du système d’acquisition dynamique
Le règlement de la consultation prévoyait que le système d’achat était ouvert à tout opérateur économique satisfaisant les critères de sélection énoncés. Les opérateurs intégrés dans le système devaient conclure un « marché d’agrément » ou « agrément », et étaient ensuite remis en concurrence pour la conclusion des « marchés de réservation ».
Le Conseil d’État juge le règlement de la consultation conforme aux dispositions précitées régissant le système d’acquisition dynamique. Il qualifie ensuite « l’agrément » de décision d’admission des candidats dans le système d’acquisition, et les « marchés de réservation » de marchés spécifiques au sens du code de la commande publique.
Il n’est pas rare que dans son office, lorsque les pouvoirs adjudicateurs font preuve d’approximation, le juge soit dans l’obligation de qualifier ou requalifier juridiquement les modalités de passation des contrats de la commande publique.
À titre d’exemple, dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le juge des référés avait estimé qu’au vu des circonstances techniques du marché en question, certains des sous-critères devaient être requalifiés en critères et être ainsi soumis à l’obligation de pondération (CAA Bordeaux, 12 oct. 2007, Région Réunion, n° 07BX01819, AJDA 2008. 44
, note J.-D. Dreyfus
).
S’agissant également des sous-critères, le Conseil d’État avait requalifié un sous-critère relatif à la présentation de l’entreprise, en « simple présentation générale de l’entreprise [qui] se rapportait à l’examen et à la sélection des candidatures » (CE 11 mars 2013, Assistance publique – Hôpitaux de Paris, n° 364706).
Enfin, le juge peut aller jusqu’à devoir requalifier le type de contrat pour lequel la procédure de passation est lancée (CE 20 oct. 2006, Commune d’Andeville, n° 289234, Lebon
; AJDA 2006. 2340
, concl. D. Casas
; ibid. 2007. 782, étude F. Dieu
; RDI 2006. 477, obs. J.-D. Dreyfus
; ibid. 487, obs. J.-D. Dreyfus
; 9 juin 2021, Ville de Paris, n° 448948, Dalloz actualité, 15 juin 2021, obs. E. Maupin ; Lebon
; AJDA 2021. 1240
).
En l’espèce, à partir de la qualification de l’agrément de décision d’admission dans le système, le Conseil d’État développe un raisonnement intéressant qui constitue le premier apport de la décision.
La possibilité de contester en référé précontractuel la décision de refus d’admission au sein du système d’acquisition dynamique
Il estime que peu…
Nuitées d’urgence : Quand l’État joue à cache-cache avec l’exclusion
Un GIP lance un appel à la concurrence pour l’hébergement d’urgence, mais le préfet semble avoir d’autres priorités. Ironie du sort ?
Dans un monde où l’hébergement d’urgence devrait être une priorité, un groupement d’intérêt public (GIP) a décidé de mettre en place un système d’achat de nuitées hôtelières en Île-de-France. Une belle initiative, n’est-ce pas ? Sauf que pour y parvenir, le GIP a choisi de recourir à un système d’acquisition dynamique, une méthode qui, à première vue, semble plus adaptée à la vente de chaussettes qu’à la gestion de la crise du logement.
Ce qui se passe réellement
Le GIP a publié un avis d’appel à la concurrence pour l’hébergement d’urgence, en utilisant une technique d’achat régie par l’article L. 2125-1 du code de la commande publique. Ce système permet de présélectionner des opérateurs économiques pour des achats courants, et tout le monde peut demander à intégrer le système pendant sa durée d’ouverture. En théorie, c’est beau. En pratique, le GIP a rejeté la demande d’agrément d’une société, se basant sur un avis défavorable du préfet. Le Conseil d’État a alors dû qualifier cette décision, révélant ainsi les failles d’un processus qui semble plus bureaucratique qu’efficace.
La requalification de la décision d’agrément
Le règlement de la consultation stipule que le système d’achat est ouvert à tout opérateur satisfaisant les critères de sélection. Cependant, le Conseil d’État a requalifié l’« agrément » en décision d’admission, soulignant que les opérateurs doivent conclure un « marché d’agrément » avant d’être mis en concurrence pour des « marchés de réservation ». Une belle gymnastique juridique qui, au final, ne fait que masquer la réalité d’un système qui peine à répondre aux besoins urgents des personnes en situation d’exclusion.
Pourquoi cela dérange
Cette situation met en lumière l’absurdité d’un système qui, au lieu de faciliter l’accès à l’hébergement d’urgence, semble se complaire dans des procédures complexes et alambiquées. Le rejet de la demande d’agrément, fondé sur un avis préfectoral, soulève des questions sur la transparence et l’équité du processus. Qui décide réellement de qui mérite un toit ?
Ce que cela implique concrètement
Les conséquences sont directes : des personnes vulnérables continuent de dormir dehors, tandis que les bureaucrates s’échangent des documents dans un ballet administratif sans fin. La promesse d’un hébergement d’urgence devient une farce, où les véritables acteurs de la crise sont laissés sur le bord de la route.
Lecture satirique
Il est fascinant de voir comment les discours politiques vantent l’efficacité de l’État face à la crise du logement, alors que dans les faits, la réalité est tout autre. Le GIP, en jouant à l’acheteur de nuitées, semble ignorer le fait que les personnes en situation d’exclusion ne sont pas des produits à mettre en concurrence. Ironie du sort, n’est-ce pas ?
Effet miroir international
À l’échelle mondiale, cette situation rappelle les dérives autoritaires où les bureaucrates prennent des décisions déconnectées des réalités humaines. Que ce soit aux États-Unis ou en Russie, les promesses de protection sociale se heurtent souvent à des murs d’indifférence bureaucratique. En France, il semblerait que nous ne soyons pas en reste.
À quoi s’attendre
Si cette tendance se poursuit, nous pouvons nous attendre à une aggravation de la crise du logement, où les procédures administratives continueront de primer sur l’urgence humanitaire. Les nuits d’urgence risquent de se transformer en nuits d’angoisse pour ceux qui espèrent simplement un toit.
Sources
Source : www.dalloz-actualite.fr


